EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

1.

PRÉSENTATION DU GROUPE EDF Description des activités du Groupe

Les enjeux de la production hydraulique 1.4.1.5.1.4 La filière hydraulique s’attache aujourd’hui à répondre aux enjeux suivants : mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, gestion de l’accès à l’eau et développement. renouvellement des concessions Les ouvrages de production hydraulique sont exploités dans le cadre de concessions accordées par l'État pour les ouvrages dont la puissance est supérieure ou égale à 4,5 MW et dans le cadre d’autorisations préfectorales pour les ouvrages de moins de 4,5 MW (voir section 1.5.6.2.4 « Réglementation applicable aux installations hydrauliques »). EDF est aujourd’hui le concessionnaire de la majorité des chutes hydroélectriques en France. D’une durée initiale de 75 ans, conformément à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, la majeure partie des concessions échues avant 2012 a été renouvelée pour des durées de 30 à 50 ans. En revanche, pour 12 concessions échues à ce jour, l’État n’a pas encore procédé à leur renouvellement. Depuis leur date d’échéance, ces concessions se trouvent par conséquent sous le régime dits des « délais glissants », ainsi défini par la loi : lorsque, à la date d’expiration du contrat de concession, une nouvelle concession n’a pas été instituée, « ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession », de façon à assurer la continuité de l’exploitation jusqu’au renouvellement effectif (art. L. 521-16 al. 3 du Code de l’énergie). La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 et le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique sont venus poser le nouveau cadre législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit la production hydroélectrique. Un ensemble de textes complète ce dispositif, qui concernent l'attribution et/ou l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique : on peut notamment citer l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d'application du 1 er février suivant, qui définissent le cadre général des mises en concurrence, le décret du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d’achat et au complément de rémunération, susceptible de concerner certaines installations hydroélectriques, les ordonnances du 3 août 2016 relatives à l’évaluation environnementale des projets et aux procédures d'information et de participation du public, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, etc. (voir section 1.5 « Environnement législatif et réglementaire »). En l’état de la réglementation en vigueur, le concessionnaire sortant ne bénéficie d’aucune indemnisation dans l’hypothèse où une concession arrive normalement à échéance. L’article L. 521-15 du Code de l’énergie (issu de la loi de finances rectificative pour 2006) prévoit le remboursement des dépenses non amorties liées soit aux travaux de modernisation, soit aux travaux ayant permis d’augmenter les capacités de production, à condition que ces travaux aient été réalisés au cours de la deuxième moitié de la durée de vie de la concession. En revanche, les concessions dont le terme serait anticipé par l’État feraient alors l’objet d’une indemnisation. Cette indemnisation de la part de l’État est destinée à compenser le manque à gagner pour le concessionnaire sortant, du fait de la cessation anticipée de l’exploitation de la concession, en application des dispositions prévues dans les cahiers des charges des concessions. Dans ce contexte, EDF se prépare depuis plusieurs années à présenter sa meilleure offre pour chaque concession, alliant amélioration énergétique, prise en compte des milieux aquatiques, rémunération de l’État et des collectivités au travers de la redevance et développement du territoire, tout en garantissant la sûreté et la sécurité d’exploitation. La Commission européenne (CE) a ouvert une procédure contre l’État français concernant les concessions hydroélectriques en France, sur le fondement de l’article 106 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) lu en combinaison avec l’article 102 du même traité. Dans ce cadre, la CE a adressé à l’État français le 22 octobre 2015 une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle considère que l’attribution et le maintien au bénéfice d’EDF de l’essentiel des concessions hydroélectriques en France constitueraient une infraction aux dispositions précitées en ce que ces mesures renforceraient la position dominante d’EDF sur les marchés français de la fourniture d’électricité au détail. L’État a répondu à cette mise en demeure, ce qui a amorcé une phase d’échanges contradictoires entre l’État et la CE et ne préjuge pas de la décision finale de cette dernière. En tant que principal tiers intéressé, EDF a reçu une copie de la mise en demeure et a adressé ses observations à la CE le 4 janvier 2016, contestant

fermement l’analyse de la CE et les éléments factuels sur lesquels cette analyse est fondée. Depuis, EDF a été associé à certains échanges entre l’État et la CE, notamment pour apporter des précisions d’ordre technique sur le fonctionnement du marché français, et ainsi avancer sur la voie d’un accord. De tels échanges devraient se poursuivre en 2018 jusqu’à la clôture du dossier par la CE. Le risque de la signature d’un accord en faveur de la mise en concurrence et de la mise en place d’appels d’offres existe (voir section 2.1.2 « Risques liés aux activités du Groupe »). En application de l’article L. 521-16-3 du Code de l’énergie, issu de la loi précitée relative à la transition énergétique, l’État français a par ailleurs soumis à l’examen de la Commission européenne un projet d’investissements nécessaires à la transition énergétique, qui requiert, en contrepartie de ces investissements, une prolongation de certaines concessions détenues par EDF. La CE doit se prononcer sur la compatibilité de cette prolongation avec le droit européen, notamment avec l’article 43 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, qui encadre les possibilités de modification d’une concession en cours d’exécution. La gestion de l’accès à l’eau Les barrages exploités par EDF en France permettent le stockage de 7,5 milliards de mètres cubes d’eau, soit 75 % des réserves nationales de stockage de surface. Les aménagements hydrauliques ont des effets positifs tant sur le développement économique que dans le domaine de l’environnement, et EDF mène une politique active de gestion concertée de la ressource hydraulique en coopération avec les différents acteurs de l’eau. Des conventions sont conclues avec les élus locaux, agriculteurs, pêcheurs, responsables de sites touristiques et industriels (voir section 1.5.6.1 « Réglementations générales en matière d'environnement, de santé, d'hygiène et de sécurité »). La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 contient des dispositions relatives à la gestion de la ressource en eau (notamment la valeur des débits réservés (1) et la souplesse d’exploitation des centrales hydrauliques). Ces dispositions ont été complétées par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016. Le groupe EDF reste vigilant aux modalités locales d’application ainsi qu’aux évolutions à venir de cette réglementation, et appelle à une meilleure cohérence des politiques publiques sur l’eau, l’énergie et l’environnement. Le développement 95 % du potentiel hydraulique est actuellement exploité en France. EDF se donne l'objectif de développer son activité hydraulique, par l’étude et la réalisation de nouveaux projets rentables, en particulier : développer le turbinage des débits réservés. L’objectif est d’équiper un certain ■ nombre de barrages pour récupérer une partie de l’énergie associée à ces débits minimaux réglementaires : en 2017, deux groupes sont en cours de réalisation sur les aménagements ■ de Manciès (mise en service du contrat le 01/12/2017) et la Raviège (mise en service du contrat prévue le 1 er juin 2018), ajoutant ainsi une puissance totale supplémentaire de 0,7 MW aux 3,8 MW déjà mis en service en 2015 et 2016, de nouveaux projets sont en cours d’étude avec des mises en service ■ échelonnées d’ici à 2020 ; développer le potentiel des stations de transferts d’énergie par pompage en ■ France (STEP). EDF a obtenu par arrêté du 17 juin 2013 l’autorisation de construire un nouveau groupe de 240 MW sur le site de la STEP de La Coche-en-Savoie. Ce groupe (« Pelton »), dont la construction a débuté en 2017, permettra d’augmenter de 20 % la puissance de l’aménagement existant et de produire chaque année environ 100 GWh supplémentaires ; étudier les possibilités d'augmentation de puissance d’ouvrages hydrauliques ■ existants, en particulier celles offertes par l’article L. 511-6 du Code de l’énergie issu de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005, pour contribuer au développement de moyens de pointe. Cette disposition ayant été abrogée à compter du 1 er avril 2017 par l’ordonnance n° 2017-65 du 29 janvier 2017 relative aux contrats de concession, plusieurs projets ont été déposés avant cette date, afin de préserver la possibilité pour EDF de procéder à l'augmentation de puissance des centrales concernées, notamment sur les aménagements de Saussaz-Hermillon, Salelles, Vinon, Manosque Sainte-Tulle II, Peyrat le Château.

Débit minimal maintenu à l’aval des barrages pour préserver la vie aquatique. (1)

36

DF I Document de référence 2017

Made with FlippingBook Online newsletter