EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

FACTEURS DE RISQUES ET CADRE DE MAÎTRISE Procédures judiciaires et arbitrages

Enquête plafonnements CSPE Le 27 mars 2014, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie concernant les réductions sur la Contribution au Service Public de l’Électricité en France (CSPE) accordées aux grands consommateurs d’énergie et aux autoproducteurs sur le fondement des règles sur les aides d’État. En tant que tiers intéressé, EDF a présenté ses observations à la Commission européenne sur la décision, suite à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 3 octobre 2014. Litiges en matière sociale EDF est partie à un certain nombre de litiges en matière sociale concernant notamment le temps de travail. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur son résultat financier ou sa situation financière. Toutefois, s’agissant de situations pouvant concerner un nombre important de salariés d’EDF en France, une multiplication de ces litiges pourrait potentiellement avoir un effet négatif sur la situation financière du Groupe, même si ce risque est atténué par la signature en 2016 de l’accord relatif aux forfaits jours. Litiges en matière environnementale Du fait de son activité industrielle, le Groupe est partie à divers litiges environnementaux, en particulier en matière de dépollution des sols. À la date de dépôt du présent document de référence, le Groupe estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible, si sa résolution devait être défavorable à EDF, d’avoir un effet négatif significatif sur la situation financière du Groupe. Litiges en matière fiscale À la suite de vérifications de comptabilités sur des exercices passés, l’Administration contestait la déductibilité fiscale des provisions pour rentes accident du travail et maladies professionnelles (AT/MP) de la Société. S’agissant d’une problématique liée au statut des IEG, elle concerne également les sociétés RTE, ENEDIS et Électricité de Strasbourg notamment. Par deux arrêts en date du 22 novembre 2017, le Conseil d’État a définitivement validé la position de la Société et reconnu le caractère déductible sur le plan fiscal de ces provisions mettant fin à l’ensemble des contentieux afférents. Pour la période 2008 à 2015, EDF a reçu des propositions de rectification relatives notamment à la déductibilité fiscale de certains passifs de long terme. Ce redressement, réitéré chaque année, représente un risque financier cumulé d’impôt sur les sociétés de l’ordre de 536 millions d’euros à fin 2017. Par deux jugements intervenus en septembre 2017, le Tribunal Administratif de Montreuil a reconnu la déductibilité fiscale de ces passifs et validé la position retenue par la Société. Pour les exercices 2012 et 2015, l’Administration fiscale a notifié la Société certains des redressements récurrents en matière de Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises et remis en cause la déductibilité de provisions à long terme. Vent de Colère À la suite d’un recours formé par l’association Vent de Colère contre l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les tarifs d’achat de l’électricité d’origine éolienne, le Conseil d’État a sursis à statuer et saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le mécanisme de financement de l’obligation d’achat reposant sur la CSPE doit être regardé comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État au sens et pour l’application des dispositions du Traité de l’Union européenne relatives aux aides d’État. Le 19 décembre 2013, la Cour a rendu sa décision et confirmé que « le nouveau mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité (…) constitue une intervention au moyen de ressources d’État ». Par un arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 au motif que les tarifs qu’il fixe constituent une aide d’État qui n’avait pas été notifiée à la Commission européenne préalablement à leur entrée en vigueur. En remplacement, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a signé, le 17 juin 2014, un arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne terrestre. Ce nouveau texte reprend les conditions d’achat éolien de l’arrêté de 2008 et l’impact sur la CSPE ne sera pas modifié. L’arrêté du 17 juin 2014 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, rejeté par un arrêt en date du 9 mars 2016, par lequel le juge a considéré que la notification de ce nouvel arrêté à la Commission européenne n’était pas nécessaire et a par ailleurs écarté le moyen selon lequel le niveau de rémunération des capitaux immobilisés accordé aux producteurs éoliens serait excessivement élevé.

Par un avis Praxair rendu le 22 juillet 2015, le Conseil d’État a considéré que le produit de la CSPE n’influence pas directement l’importance des aides allouées aux producteurs utilisant des énergies renouvelables. Il a déduit que la CSPE ne pouvait être regardée comme faisant partie intégrante du dispositif de soutien à la filière éolienne jugé illégal par l’arrêt Vent de Colère du 28 mai 2014 ou d’un autre dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Tirant les conséquences de l’avis du Conseil d’État, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 23 février 2016, rejeté les demandes en restitution de CSPE, présentées par la société Praxair. La société Messer France, venant aux droits de la société Praxair, a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Le Conseil d’État, par une décision du 22 février 2017, a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées, relatives à la compatibilité de la CSPE avec les directives fixant le régime général d’accise (92/12/CEE du 25 février 1992 et 2008/118/CE du 16 décembre 2008) et le cadre de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (2003/96/CE du 27 octobre 2003). Le 7 mars 2018, l’Avocat général a présenté ses conclusions, estimant que la CSPE peut être qualifiée d’imposition directe poursuivant des finalités spécifiques compatibles avec le droit de l’UE, uniquement pour le pourcentage de son produit destiné à financer la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. La décision de la CJUE devrait intervenir d’ici la fin du premier semestre 2018. Il appartiendra ensuite au Conseil d’Etat de statuer sur le pourvoi de la société Messer en tenant compte des réponses apportées par la Cour. Outre le contentieux Messer, de nombreuses instances visant également à obtenir de la part de l’État la restitution de la CSPE sont actuellement pendantes devant les juridictions administratives et suspendues à l’arrêt du Conseil d’État qui suivra la décision de la CJUE. Par ailleurs, par une décision du 15 avril 2016, le Conseil d’État a condamné l’État à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard s’il ne justifie pas, dans un délai de 6 mois, avoir fait le nécessaire pour assurer l’exécution de la décision du 28 mai 2014 en adressant à chacun des producteurs ayant bénéficié du soutien entre la date de l’arrêté du 17 novembre 2008 et la date de la décision de la Commission du 27 mars 2014, un titre de recettes correspondant aux intérêts calculés sur les montants d’aide versés durant cette période. Les titres de perception ont bien été reçus par les sociétés de projet concernées du périmètre d’EDF EN et le 15 décembre 2016, un montant de 4,5 millions d’euros (pour la quote-part d’EDF EN) a été versé au titre des intérêts dus sur les sommes versées et qualifiées d’aide d’état. SHEM Aux fins d’alimentation du canal des Nestes, les concessionnaires ou exploitants d’ouvrages situés en amont (EDF et la SHEM) sont tenus à des obligations réglementaires de lâchers annuels de volumes d’eau (« lâchures agricoles »). Selon une « convention de lâchures agricoles » du 1 er décembre 2003, EDF et la SHEM sont convenues des modalités techniques et financières des lâchures qu’effectuera la SHEM pour le compte d’EDF moyennant rémunération. À partir d’octobre 2010, la répartition des ouvrages entre EDF et la SHEM ayant été modifiée par l’État au bénéfice de la SHEM à l’issue du renouvellement des concessions hydroélectriques, l’État a modifié la répartition des ouvrages concourant désormais aux obligations de lâchures agricoles. Aucun ouvrage concédé à EDF n’étant désormais tenu à ces obligations de lâchures, EDF a considéré que la convention précitée du 1 er décembre 2003 n’avait plus d’objet et a rejeté les factures de la SHEM pour un montant total de 14,9 millions d’euros HT. La juridiction administrative s’étant déclarée incompétente, la SHEM a assigné en octobre 2016 EDF devant le Tribunal de commerce de Paris en vue du paiement de ces factures. La prochaine audience de mise en état se tiendra le 12 avril 2018 pour dépôt de conclusions en réponse d'EDF suite au dépôt des conclusions récupitulatives n°3 de la SHEM. Recours contre la décision de la Commission européenne d’autorisation du contrat pour différence HPC L’Autriche a déposé le 6 juillet 2015 devant le Tribunal de l’Union européenne un recours contre la décision de la Commission européenne ayant autorisé le contrat pour différence négocié avec le gouvernement britannique au sujet de Hinkley Point C. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 octobre 2017 et l’arrêt est attendu courant 2018. En parallèle, un ensemble d’opérateurs allemands et autrichiens mené par Greenpeace Energy (et comprenant d’autres acteurs, notamment Ecotricity, fournisseur d’électricité britannique) a également déposé le 15 juillet 2015 devant le Tribunal de l’Union européenne un recours contre la décision de la Commission européenne. Le 26 septembre 2016, le Tribunal a rejeté ce second recours aux motifs que les plaignants n’étaient pas parvenus à démontrer qu’ils étaient

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DF I Document de référence 2017

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