EDF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

FACTEURS DE RISQUES ET CADRE DE MAÎTRISE Procédures judiciaires et arbitrages

2.4

PROCÉDURES JUDICIAIRES ET ARBITRAGES

Dans le cours normal de ses activités, le Groupe est impliqué dans un certain nombre de procédures judiciaires, arbitrales et administratives. Les charges qui peuvent résulter de ces procédures ne sont provisionnées que lorsqu’elles sont probables et que leur montant peut être soit quantifié, soit estimé dans une fourchette raisonnable. Dans ce dernier cas, le montant provisionné est déterminé au cas par cas sur la base de la meilleure estimation possible. Le montant des provisions retenu est fondé sur l’appréciation du niveau de risque au cas par cas et ne dépend pas en premier lieu du stade d’avancement des procédures, étant précisé que la survenance d’événements en cours de procédure peut toutefois entraîner une réappréciation de ce risque. À l’exception des procédures décrites ci-dessous, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’autre procédure administrative, judiciaire ou d’arbitrage, y compris en suspens ou dont elle serait menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe. Réseau d’Alimentation Général (RAG) La Commission européenne a engagé en octobre 2002 une procédure contre la France considérant qu’une aide d’État aurait été consentie à EDF à l’occasion de la restructuration de son bilan au 1 er janvier 1997. Par décision en date du 16 décembre 2003, la Commission a fixé le montant de l’aide à rembourser à 889 millions d’euros en principal. Le 11 février 2004, l’État a émis à l’encontre d’EDF un titre de perception pour 1 224 millions d’euros, comprenant le principal et les intérêts. Ce montant a été payé par EDF. Le 27 avril 2004, EDF a déposé un recours en annulation de la décision de la Commission devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes, devenu le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal a rendu, le 15 décembre 2009, un arrêt annulant la décision de la Commission du 16 décembre 2003, considérant qu’elle aurait dû, dans son appréciation, appliquer le critère de l’investisseur avisé en économie de marché pour déterminer s’il y avait ou non aide d’État. Cet arrêt étant exécutoire, l’État a reversé à EDF la somme de 1 224 millions d’euros le 30 décembre 2009. Le 26 février 2010, la Commission européenne a formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal. Par un arrêt du 5 juin 2012, la Cour de Justice a rejeté le pourvoi de la Commission européenne et confirmé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2009. Le 2 mai 2013, la Commission européenne a décidé de rouvrir son enquête, afin de vérifier, conformément aux critères établis par les juridictions européennes, si l’État a agi comme un investisseur avisé en économie de marché. Le 22 juillet 2015, la Commission européenne a rendu une nouvelle décision qualifiant d’aide d’État incompatible le traitement fiscal des provisions créées entre 1987 et 1996 pour le renouvellement des ouvrages du RAG, en estimant que la franchise d’impôt accordée à EDF ne pouvait être assimilée à un investissement motivé par des raisons économiques. En conséquence de cette décision, l’État a ordonné à EDF le remboursement de la somme correspondant au montant de l’aide allouée, augmentée des intérêts selon les modalités fixées par la Commission européenne, soit la somme de 1,38 milliard d’euros. EDF a pris acte de cette décision et a procédé au remboursement des sommes exigées. Le Groupe conteste toutefois l’existence d’une aide d’État illicite et a déposé le 22 décembre 2015 un nouveau recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne. Le 19 avril 2016, l’État est intervenu dans cette procédure au soutien d’EDF. Par arrêt du 16 janvier 2018, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ce recours et confirmé la décision de la Commission européenne. EDF prend acte de cette décision et examinera l’opportunité de former un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Mise en concurrence des concessions hydroélectriques en France La Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne (CE) a ouvert une procédure contre l’État français concernant les concessions hydroélectriques en France, sur le fondement de l’article 106 chapitre 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) lu en combinaison avec l’article 102 du même traité. PROCÉDURES CONCERNANT EDF 2.4.1

Dans ce cadre, la CE a adressé à l’État français le 22 octobre 2015 une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle considère que l’attribution et le maintien au bénéfice d’EDF de l’essentiel des concessions hydroélectriques en France constitueraient une infraction aux dispositions précitées en ce que ces mesures renforceraient la position dominante d’EDF sur les marchés français de la fourniture d’électricité au détail. L’État a disposé d’un délai de deux mois pour répondre à la mise en demeure, qui a amorcé une phase d’échange contradictoire entre l’État et la CE et ne préjuge pas de la décision finale de cette dernière. En tant que principal tiers intéressé, EDF a reçu une copie de cette mise en demeure et a adressé à la Commission européenne ses observations en réponse à la mise en demeure le 4 janvier 2016, contestant fermement l’analyse de la CE et les éléments factuels sur lesquels cette analyse est fondée. Les échanges entre la Commission européenne et l’État français sont toujours en cours. Amiante EDF a, par le passé, utilisé des matériaux contenant de l’amiante. Ainsi, certains personnels, notamment des métiers de la maintenance des centrales thermiques, ont pu être exposés, principalement avant les mesures de substitution ou de protection mises en place par EDF à partir de la fin des années 1970. En France, EDF et Enedis ont fait l’objet, de 1997 au 31 décembre 2016, de 648 actions contentieuses en reconnaissance de faute inexcusable en relation avec une exposition à l’amiante de son personnel en milieu professionnel. La reconnaissance d’une telle faute peut entraîner le versement d’indemnités complémentaires à la charge de l’employeur aux victimes ou à leurs ayants droit. À fin janvier 2018, le nombre de dossiers contentieux ouverts est de 109, 90 pour EDF et 19 pour Enedis. Le montant cumulé des condamnations définitives d’EDF s’agissant d’actions contentieuses en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur s’élève à 28,9 millions d’euros environ au 31 décembre 2017. Le nombre de contentieux initiés s’est stabilisé depuis 2010 et tend à baisser depuis 2016 (moins de 20 nouveaux dossiers chaque année). La charge financière supportée par la CNIEG (Caisse de retraite des IEG) ne devrait donc pas varier sensiblement. Le risque financier est provisionné dans les comptes d’EDF à hauteur de 30 millions d’euros. Solaire Direct Le 17 décembre 2013, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a sanctionné le groupe EDF à hauteur de 13,5 millions d’euros pour des pratiques d’abus de position dominante qui auraient permis, selon l’ADLC, de favoriser ses filiales actives dans le secteur photovoltaïque au détriment d’autres acteurs du marché. L’ADLC reproche à EDF d’avoir mis à disposition de ses filiales divers moyens matériels et immatériels non reproductibles par les concurrents (notamment la marque Bleu Ciel®, marque et logo, fichier clients), entretenant de ce fait une confusion dans l’esprit des consommateurs entre son activité de fournisseur d’électricité aux tarifs réglementés et celle de ses filiales actives dans le secteur photovoltaïque. EDF avait fait appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Paris. Le 21 mai 2015, la Cour d’Appel de Paris a partiellement réformé la décision de l’ADLC et annulé la sanction relative à l’utilisation de la marque et du logo EDF pour la période 2009-2010 ainsi que la majoration de la sanction au titre de la réitération. Au final, l’amende a ainsi été ramenée de 13,5 millions d’euros à 7,9 millions. L’ADLC et EDF se sont pourvues en cassation. Par un arrêt en date du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi d’EDF et a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris de 2015 en ce qu’il avait écarté la circonstance aggravante tirée de la réitération. La Cour de cassation renvoie donc l’affaire à la Cour d’Appel de Paris sur la seule question de la détermination de la majoration de l’amende au titre de la réitération. L’arrêt devrait être rendu courant 2018.

2.

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DF I Document de référence 2017

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