BPCE_PILIER_III_2017_FR

5 RISQUE DE CRÉDIT

Techniques de réduction du risque de crédit

Techniques de réduction du risque 5.3 de crédit

Les techniques de réduction du risque de crédit sont couramment utilisées au sein du groupe et se distinguent entre sûretés réelles et sûretés personnelles. Dans certains cas, les établissements du groupe choisissent d’adjoindre à leur utilisation de technique de réduction des risques Définition des sûretés La sûreté réelle est une garantie portant sur un ou plusieurs biens meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers consistant à conférer un droit réel au créancier sur ce bien (hypothèque immobilière, gage immobilier, nantissement, caution hypothécaire). Cette sûreté a pour effet de: réduire le risque de crédit encouru sur une expositioncompte tenu ● du droit de l’établissement assujetti en cas de défaut ou en cas d’autresévénementsde crédit spécifiquesrelatifsà la contrepartie;

des opportunitésde cession de portefeuillescontentieux,notamment lorsqueles techniquesutiliséessont moins performantes ouabsentes. Une utilisation des dérivés de crédit est également réalisée comme technique de réduction du risque et concerne quasi exclusivementla classe d’actif « entreprises».

obtenir le transfertou la propriété de certainsmontants ouactifs. ● La sûreté personnelle est une sûreté ayant pour effet de réduire le risque de crédit encouru sur une exposition, compte tenu de l’engagementd’un tiers à payer un montant en cas de défaut de la contrepartie ouen cas d’autresévénements spécifiques.

Modalités de prise en compte selon l’approche standard ou IRB Sur le périmètre traité en standard , les sûretés personnelles et réelles sont prises en compte, sous réserve de leur éligibilité, par une pondérationbonifiée sur la part garantie de l’exposition. Les sûretés réelles de type cash ou collatéral liquide viennent en diminution de l’exposition brute.

applicable aux transactions. Les sûretés personnelles sont prises en compte sous réserve de leur éligibilité sous la forme d’une substitutionde PD du tiers parcelle du garant. Sur le périmètre clientèle de détail traité en IRBA , les sûretés personnelles et réelles sont prises en compte sous réserve de leur éligibilité sous la forme d’une diminutiondu paramètrede « perte en cas de défaut » applicableaux transactions concernées.

Sur le périmètre traité en IRB hors clientèle de détail, les sûretés réelles sont prises en compte sous réserve de leur éligibilité sous la forme d’une diminution du paramètre de « perte en cas de défaut »

Conditionsà remplir pourprise en compte des sûretés Les articles 207 à 210 du règlement n o 575/2013 du Capital Requirements Regulation (CRR) précisent les conditions nécessaires pour la prise en compte des sûretés, notamment :

la sûreté est dûment documentée et assortie d’une procédure ● rigoureuse autorisant un recouvrementrapide ; la banque dispose de procédures, dûment documentées, adaptées ● aux différents types et montants d’instruments utilisés ; la banque détermine la valeur de marché de l’instrument, et la ● réévalue en conséquence, notamment en période de détérioration significativede cette valeurde marché.

la qualité de crédit du débiteur et la valeur de l’instrumentne sont ● pas corrélées positivement de manière significative. Les titres de créance émispar le débiteurne sont pas éligibles ;

Division desrisques

La division des risques constitue une technique d’atténuation du établissements face à des risques unitairement ou sectoriellement risque de crédit. Elle se traduit dans les dispositifs de limites jugés trop importants à porter en cas de survenance d’incidents individuelles ou thématiques et permet de réduire la sensibilité des majeurs.

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Rapport sur les risques Pilier III 2017

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