BPCE_PILIER_III_2017_FR

SYNTHÈSE DES RISQUES Facteurs de risques

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viable, ou requiert un soutien public exceptionnel (sous réserve de certaines exceptions). Elles doivent déprécier ou convertir des instruments de fonds propres avant d’ouvrir une procédure de résolution ou si y recourir est nécessaire pour préserver la viabilité d’un établissement.La dépréciationou la conversiond’instrumentsde fonds propres doit s’effectuer par ordre de priorité, de sorte que les instrumentsde fondspropresde base de catégorie 1 sont dépréciésen premier, puis les instruments additionnels de catégorie 1 sont dépréciésou convertis en instrumentsde fonds propres, suivis par les instruments de catégorie 2. Après l’ouverture d’une procédure de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir (connu sous le nom de pouvoir de renflouementinterne) de déprécierou de convertirles instrumentsde fonds propres restants (y compris ceux émis lors de la conversion d’instrumentsde fonds propres avant la résolution).Si la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres ne suffit pas à restaurer la santé financière de l’établissement, le pouvoir de renflouement interne peut s’appliquer à la dépréciation ou à la conversiond’engagementséligibles, tels que les titres non privilégiés et privilégiés de premier rang de BPCE. Le pouvoir de renflouement interne eu égard aux engagements éligibles s’appliquerait dans un premier temps à la dépréciation ou à la conversion de créances subordonnées autres que des instruments de catégorie 2, puis aux créancesde premierrang dans le même ordre que dans le cadre d’une procédurede liquidation,de sorte que les obligationsnon privilégiées de premier rang seraient dépréciées ou converties avant les obligations privilégiées de premierang. Une procédure de résolution peut être initiée à l’encontre du Groupe BPCE si (i) la défaillance du groupe est avérée ou prévisible, (ii) qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure puisse empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable et (iii) qu’une mesure de résolution est requise pour atteindre les objectifs de la résolution : (a) garantirla continuitédes fonctionscritiques,(b) éviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière, (c) protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux soutiens financiers publics exceptionnelset (d) protéger les fonds et actifs des clients, notamment ceux des déposants. Un établissement est considérédéfaillantlorsqu’il ne respecte pas les conditionsde son agrément, qu’il est dans l’incapacité de payer ses dettes ou autres

engagements à leur échéance, qu’il sollicite un soutien financier public exceptionnel (sous réserve d’exceptions limitées) ou que la valeur de son passif est supérieure àcelle de son actif. Outre le pouvoir de renflouementinterne, les autorités de résolution sont dotées de pouvoirs élargis afin de mettre en œuvre d’autres mesures de résolution eu égard aux établissements défaillants ou, dans certaines circonstances,à leurs groupes, pouvant inclure, entre autres : la vente intégrale ou partielle de l’activité de l’établissement à une tierce partie ou à un établissement-relais,la séparation des actifs, le remplacementou la substitutionde l’établissementen tant que débiteur des instruments de dette, les modifications des modalités des instruments de dette (y compris la modification de l’échéanceet/ou du montantdes intérêtspayableset/ou la suspension provisoire des paiements), la suspension de l’admission à la négociationou à la cote officielledes instrumentsfinanciers,le renvoi des dirigeants ou la nomination d’un administrateur provisoire (administrateur spécial) et l’émission de capital ou de fonds propres. Les autorités de résolutionsont actuellementle collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et le Conseilde résolutionunique établi par le règlement(UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissementsde crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanismede résolution unique et d’un fonds de résolution bancaire unique (le « Mécanisme de résolution unique »). En vertu du Mécanismede résolutionunique, le collège de résolution de l’ACPR est responsablede la mise en œuvre des plans de résolution conformément aux instructions du Conseil de résolutionunique. L’exercice des pouvoirs décrits ci-dessus par les autorités de résolution pourrait entraîner la dépréciation ou la conversion intégrale ou partielle des instruments de fonds propres et des créances émises par BPCE ou est susceptible d’affecter significativementles ressources dont dispose BPCE pour effectuer le paiement de tels instruments.En outre, dans certaines conditions de marché, l’interprétationque les acteurs de marché peuvent avoir de l’existencede ces pouvoirspourrait influer négativementsur la valeur de marché des instrumentsde fonds propres et des créancesémis par BPCE.

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Rapport sur les risques Pilier III 2017

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