Areva - Document de référence 2016

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FACTEURS DE RISQUES

4.3 Risques juridiques

4.3.2.7. CONTRATS DITS REQUIREMENTS Certains contrats conclus par des entités du groupe, en particulier au sein de la BU Chimie-Enrichissement, sont des contrats dits à quantités variables en fonction des besoins-réacteurs de nos clients (contrats requirements ). Ainsi, les estimatifs donnés dans le cadre de ces contrats par les clients d’AREVA peuvent, dans certaines circonstances, être revus à la baisse et entraîner une réduction des revenus anticipés par AREVA au titre desdits contrats.

4.3.2.6. CLAUSES DE RÉSILIATION ANTICIPÉE Les contrats conclus par le groupe incluent parfois des clauses permettant au client de résilier le contrat ou de refuser l’équipement si les clauses relatives à l’exécution ou aux délais de livraison ne sont pas respectées. Ainsi, des difficultés relatives aux produits et aux services fournis sur ce type de contrat pourraient avoir pour conséquence des coûts inattendus. De telles difficultés rencontrées dans l’exécution des contrats, outre les conséquences financières négatives précitées, pourraient également porter atteinte à la réputation du groupe auprès de ses clients actuels ou potentiels, en particulier dans le secteur nucléaire. AREVA est exposé à des risques contentieux pouvant conduire le cas échéant à des sanctions civiles et/ou pénales. AREVA ne peut garantir qu’il n’est pas exposé potentiellement à des plaintes ou des enquêtes qui pourraient avoir une influence significative défavorable sur l’image et la santé financière du groupe. CENTRALE EPR DE OLKILUOTO 3 (OL3) Le 5 décembre 2008, une procédure d’arbitrage CCI a été initiée par le consortium AREVA-Siemens au titre des retards et perturbations subis dans le cadre de l’exécution du contrat, et des surcoûts induits (« D&D Claim »). En juillet 2012, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle définitive enjoignant TVO de débloquer 100 millions d’euros (outre les intérêts) dus au consortium AREVA- Siemens et retenus en contravention des dispositions contractuelles. Cette sentence a été dûment exécutée par TVO. À fin 2016, sur le plan juridique, l’instruction de la procédure d’arbitrage engagée en 2008 entre le consortium AREVA-Siemens et TVO se poursuit. Le Consortium AREVA-Siemens (« le Consortium ») continue de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d’arbitrage. La réclamation du Consortium au titre de la réparation de son préjudice porte sur un montant total de 3,5 milliards d’euros. La réclamation de TVO envers le Consortium s’élève à 2,3 milliards d’euros environ. Conformément au calendrier de la procédure arbitrale, une sentence partielle du tribunal a été rendue le 7 novembre 2016. Si cette décision fait droit à certaines demandes de TVO, elle ne constitue pas pour autant une décision statuant sur l’issue financière du litige qui oppose les parties. D’autres décisions intermédiaires sont attendues avant la sentence finale qui n’est pas attendue avant fin 2017- début 2018. Par ailleurs, le Consortium et ses conseils estiment toujours que les allégations de faute grave et intentionnelle exposées par TVO à l’encontre du Consortium dans cette réclamation restent injustifiées. Concernant le projet OL3, nous invitons le lecteur à prendre également connaissance des informations détaillées données à la Note 24 « Provisions pour pertes à terminaison » de la Section 20.2 Annexes aux comptes consolidés du présent document de référence. 4.3.3.1. 4.3.3. RISQUES ET LITIGES IMPLIQUANT AREVA

RISQUES DE LITIGES LIÉS AUX ANOMALIES IDENTIFIÉES DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION DE CERTAINS COMPOSANTS FORGÉS AU CREUSOT

4.3.3.2.

Suite à l’annonce fin avril de la détection d’anomalies documentaires dans le suivi des processus de fabrication d’équipements au sein de l’usine du Creusot, un audit est actuellement mené sur la totalité des dossiers. En octobre 2016, une plainte portant sur ces anomalies, notamment celles affectant un générateur de vapeur du réacteur numéro 2 de Fessenheim, a été déposée par l’ONGGreenpeace et d’autres associations auprès du tribunal de grande instance de Paris contre EDF et AREVA. En outre, en octobre 2016, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale en vertu duquel toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire ayant eu connaissance d’un crime ou d’un délit dans le cadre de ses fonctions est tenu d’en « donner avis sans délai au procureur de la République », le président de l’ASN a saisi le procureur de la République au sujet des « irrégularités » dans les dossiers de fabrication de pièces réalisées dans l’usine du Creusot d’AREVA NP. Selon une source judiciaire, une enquête préliminaire a été ouverte suite à ce signalement au pôle santé publique du parquet de Paris. À ce jour, les analyses menées concluent qu’aucune anomalie constatée ne met en cause l’intégrité mécanique des pièces concernées. Des analyses et essais complémentaires sont en cours, en particulier sur un équipement livré à la centrale de Fessenheim 2, visant à répondre aux demandes de l’Autorité de Sureté consécutives à la suspension du certificat d’épreuve d’un des générateurs de vapeur. Une analyse plus étendue des dossiers de fabrication (dossiers non barrés) est en cours et concerne plus de 6 000 dossiers. Les anomalies complémentaires identifiées font l’objet du même traitement. Dans ce cadre, une anomalie sur un générateur de vapeur livré sur le site de Flamanville 3 fait l’objet d’une caractérisation dans le but de répondre aux demandes de l’Autorité de Sûreté. Cette situation pourrait déboucher sur d’autres mises en cause civiles ou pénales, tant en France qu’à l’étranger. Concernant les anomalies identifiées au Creusot et les sujets liés, nous invitons le lecteur à prendre également connaissance des informations détaillées données à la Section 9.1. Présentation générale et à la Note 1 de la Section 20.2. Annexes aux comptes consolidés du présent Document de référence. RACHAT URAMIN Suite à l’enquête préliminaire diligentée par le parquet national financier, deux informations judiciaires contre X ont été ouvertes concernant d’une part les 4.3.3.3.

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