Areva - Document de référence 2016

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PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 18.3 Contrôle de l’émetteur

18.2.

DROITS DE VOTE DIFFÉRENTS

L’article L. 225-123 du Code de commerce issu de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dispose que dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur unmarché réglementé, les droits de vote double sont de droit sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire, à compter du lendemain de l’entrée en vigueur de la loi. Compte tenu de la particularité de l’actionnariat de la société et dans la mesure où cette disposition permet de privilégier et de conforter un actionnariat stable avec une vision long terme, les statuts n’ont pas été modifiés pour supprimer l’instauration de droits de vote double et par conséquent les dispositions de l’article L. 225-123 du Code de commerce demeurent applicables.

Ainsi, depuis le 3 avril 2016, un droit de vote double est attaché à toutes les actions nominatives entièrement libérées, inscrites au nomd’unmême titulaire depuis deux ans au moins depuis le 3 avril 2014. En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, le droit de vote double sera conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. Il est rappelé que, conformément à la loi, le droit de vote double cesse pour toute action convertie au porteur ou transférée en propriété, sauf si ce transfert résulte d’une succession, d’une liquidation de communauté entre époux ou d’une donation au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible.

18.3.

CONTRÔLE DE L’ÉMETTEUR

n’y font pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du Conseil d’Administration s’ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de séance. Cette opposition, dont le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’énergie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d’avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n’a pas été confirmée par l’un de ces ministres. Comme prévu par le règlement intérieur du Conseil d’Administration, le chef de la mission de contrôle et le Commissaire du gouvernement peuvent désigner un de leurs collaborateurs pour les représenter aux réunions des Comités. L’Assemblée générale du 3 février 2017 a approuvé une augmentation de capital réservée à l’État d’un montant de 1 999 999 998 euros (prime d’émission incluse) par voie d’émission d’actions ordinaires, sous réserve de la réalisation des conditions auxquelles est assortie la décision de la Commission européenne au titre de la réglementation européenne relative aux aides d’État. À l’issue de l’augmentation de capital réservée, si elle était réalisée, l’État détiendrait directement 67,05 % du capital de la société et 92,22 % du capital de la société conjointement avec le CEA. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, cette même Assemblée a approuvé une modification des statuts prévoyant notamment la nomination et la révocation du Directeur général par décret sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital réservée.

Au 31 décembre 2016, l’État détient directement 28,83 % du capital et 29,97 % des droits de vote d’AREVA et, conjointement avec le CEA, 83,20 % du capital et 86,99 % des droits de vote. AREVA est soumis à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et au décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983, modifié notamment le 14 janvier 2016, qui impose à l’État, ou au CEA ou aux autres établissements publics de l’État, ou aux sociétés dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, une participation majoritaire, de conserver plus de la moitié du capital de la société. Ce décret dispose également que le Directeur général de l’Énergie et du Climat exerce les fonctions de Commissaire du gouvernement, et le chef de la mission de contrôle auprès du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives celles de membre du corps de contrôle général économique et financier auprès de la société. Le Commissaire du gouvernement ainsi que le chef de la mission de contrôle * assistent aux séances du Conseil d’Administration d’AREVA et de ses Comités. Le Commissaire du gouvernement peut assister aux séances du Conseil d’Administration des filiales de premier rang de la société. En vertu de l’article 3 du décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société AREVA, les délibérations du Conseil d’Administration deviennent de plein droit exécutoires si le Commissaire du gouvernement ou le chef de lamission de contrôle

* En application du décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016

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